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Le 18 janvier 2010

Droit du travail

Cass. Soc. 21 janvier 2009 Tout salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. En principe, une telle prise ...

Cass. Soc. 21 janvier 2009
Tout salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. En principe, une telle prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits la justifient, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Après un accident du travail une salariée reprend son poste en mi-temps thérapeutique. Déclarée par la suite totalement inapte à occuper son emploi, son employeur l’avait convoquée à un entretien de licenciement. En réaction, celle-ci avait pris acte de la rupture de son contrat de travail sur la base d’un certain nombre de griefs qu’elle formulait à l’encontre de son employeur.
La Cour de cassation est venue préciser que, dans l’hypothèse d’un salarié protégé, les effets d’une prise d’acte sont soit ceux d’un licenciement atteint de nullité, soit ceux d’une démission. Il est alors logique que la Chambre sociale, affirme dans cet arrêt, que « les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ».
En l’espèce, les faits ne pouvaient légitimer la rupture du contrat de travail : 1°) la difficulté technique du mi-temps thérapeutique et de ses conséquences excluaient la mauvaise foi de l'employeur ; 2°) aucun des autres reproches, à l'exclusion de l'absence de prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage dans le calcul du salaire, n'était établi. En définitive, les seuls faits fautifs n’étaient pas suffisamment graves.

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