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Le 18 janvier 2010

Droit pénal : responsabilité des personnes morales

Cass. 1ère Civ. 11 juin 2009 Lors des travaux de construction d’une ligne du tramway, les dirigeants des personnes morales attributaires du marché, trois sociétés ...

Cass. 1ère Civ. 11 juin 2009
Lors des travaux de construction d’une ligne du tramway, les dirigeants des personnes morales attributaires du marché, trois sociétés ayant constitué un groupement d’entreprises, ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à un salarié d’une des trois sociétés. Un ouvrier d’une autre société du groupement a été blessé lors de la réalisation d’un puits d’accès au réseau d’assainissement. Le salarié titulaire de la délégation de pouvoirs et la société qui l’employait ont été poursuivis pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires. Condamnés par la cour d’appel de Paris, ils ont formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction casse l’arrêt attaqué au visa de l’article 121-2 du Code pénal en retenant qu’« en cas d’accident du travail, les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime ». Dès lors, en décidant, pour déclarer la société coupable de blessures involontaires sur la personne d’un ouvrier de l’autre société, que « le salarié de la personne morale poursuivie a agi comme son représentant et pour son compte, et que, mandataire du groupement auprès du maître d’ouvrage, cette société a joué un rôle majeur au sein du groupement d’entreprises », la cour d’appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

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